Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1089 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre III : Classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000050716980
Texte parentLEGITEXT000050716883
Référencearticle 21 du décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de cadre greffier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres greffiers hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre de cadres greffiers des services judiciaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des cadres greffiers hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050716980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.