1. Les cadres greffiers des services judiciaires et les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2024-1089 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000050716902
Texte parentLEGITEXT000050716883
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