1. Les cadres greffiers des services judiciaires honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2024-1089 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000050716910
Texte parentLEGITEXT000050716883
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