RattachementSection 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054950988
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. Les évaluations continues sont placées sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Une évaluation sanctionne l'acquisition des compétences à l'issue de chaque unité d'enseignement. L'étudiant se voit attribuer les crédits correspondants.
2. Les blocs de compétences transversales ainsi que les blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6 figurant dans l'annexe II font l'objet d'évaluations continues définies par le règlement des études de l'organisme de formation. Elles sanctionnent l'attribution de 120 crédits ECTS.
3. Les notes obtenues lors des évaluations continues relatives au bloc de compétences n° 4 figurant dans l'annexe II sont prises en compte dans la note finale obtenue après l'épreuve terminale, conformément à l'article 14. L'examen terminal sanctionne l'attribution de 60 crédits ECTS.
Aller plus loin
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