1. Les épreuves terminales, telles que décrites dans l'annexe III, conditionnent la délivrance du diplôme d'Etat.
2. Seuls les étudiants ayant obtenu 120 crédits ECTS ont la possibilité de se présenter aux épreuves terminales de pédagogie organisées au sein des organismes habilités conformément au titre V.
3. L'épreuve d'évaluation permettant la validation du bloc de compétences 4 est notée de 0 à 20. Une note finale à l'épreuve terminale inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire quelle que soit la moyenne obtenue en prenant en compte l'évaluation continue. En cas d'abandon en cours d'épreuve, il est attribué la note de 0.
4. Les centres d'examen auxquels l'Etat confient l'organisation des épreuves terminales peuvent demander aux candidats le versement d'une caution. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats inscrits qui se désistent postérieurement à la date de clôture des inscriptions prévue par le centre ou absents lors de ces épreuves, sauf en cas de force majeure ou dans des cas attestés par un justificatif probant (certificat médical, attestation d'un dysfonctionnement dans les transports, convocation à un examen ou à une audition) et dès lors que le justificatif est parvenu par voie dématérialisée dans un délai de cinq jours au plus tard après la date de l'épreuve concernée.