Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
  1. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  2. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
  3. Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054950992
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. Pour l'évaluation terminale de pédagogie conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat, le préfet de région ou son représentant, sur proposition du directeur du centre organisateur des épreuves, valide les dates de la session d'examen et nomme les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat.

2. Extérieurs au centre habilité organisateur des épreuves, les membres du jury sont nommés conformément aux conditions suivantes :

3. - le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

4. - un ou une spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;

5. - un ou une spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

6. La demande de désignation du représentant du directeur général de la création artistique pour présider le jury de l'épreuve terminale est adressée par le centre habilité organisateur des épreuves au moins deux mois avant la date de tenue de l'épreuve accompagnée des noms et qualités des deux autres membres pressentis pour le jury. Passé ce délai, la direction générale de la création artistique n'est pas tenue de désigner un président de jury. L'évaluation terminale de pédagogie ne peut avoir lieu.

7. Lors de la constitution des jurys, les organismes habilités veillent à respecter une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et s'attachent à renouveler les personnalités sollicitées d'une année sur l'autre.

8. Les coûts d'organisation de l'épreuve terminale et de rémunération des jurys supportés par le centre habilité organisateur des épreuves sont pris en charge par l'Etat. Toutefois, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats, hors désistement ultérieur d'un ou de plusieurs candidats dû à un cas de force majeure ou à des cas attestés par un justificatif probant.

9. Il est prévu une seule session d'évaluation terminale au cours d'une même année civile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054950992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.