RattachementSection 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054950994
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 14 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. La note finale du candidat au bloc de compétence 4 est la moyenne pondérée entre l'évaluation continue et l'évaluation terminale, y compris pour les candidats ayant conservé une note de contrôle continu obtenue dans un autre organisme de formation :
2. - l'évaluation continue est pondérée à hauteur de 40 % de la note finale ;
3. - l'évaluation terminale est pondérée à hauteur de 60 % de la note finale.
4. Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer le diplôme d'Etat.
5. Une note éliminatoire à l'épreuve terminale empêche l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse.
6. Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales, le candidat est réputé avoir abandonné. =
7. Le jury de l'épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu.
8. Le président du jury dresse le procès-verbal intégrant les notes de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale des candidats.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.