Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
  1. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  2. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
  3. Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054950994
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 14 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. La note finale du candidat au bloc de compétence 4 est la moyenne pondérée entre l'évaluation continue et l'évaluation terminale, y compris pour les candidats ayant conservé une note de contrôle continu obtenue dans un autre organisme de formation :

2. - l'évaluation continue est pondérée à hauteur de 40 % de la note finale ;

3. - l'évaluation terminale est pondérée à hauteur de 60 % de la note finale.

4. Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer le diplôme d'Etat.

5. Une note éliminatoire à l'épreuve terminale empêche l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse.

6. Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales, le candidat est réputé avoir abandonné. =

7. Le jury de l'épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu.

8. Le président du jury dresse le procès-verbal intégrant les notes de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054950994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.