RattachementSection 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054950996
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. Le président du jury est responsable du bon déroulement des épreuves.
2. Le président du jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre habilité organisateur des épreuves, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves du bloc de compétences 4 et la liste des candidats reçus.
3. Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.
4. Les centres habilités transmettent à la direction régionale des affaires culturelles une attestation nominative établissant l'obtention régulière des 180 ECTS, pour chacun des candidats.
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