Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
  1. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  2. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
  3. Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054950996
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. Le président du jury est responsable du bon déroulement des épreuves.

2. Le président du jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre habilité organisateur des épreuves, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves du bloc de compétences 4 et la liste des candidats reçus.

3. Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.

4. Les centres habilités transmettent à la direction régionale des affaires culturelles une attestation nominative établissant l'obtention régulière des 180 ECTS, pour chacun des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054950996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.