RattachementSection 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054950998
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 16 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie que le candidat remplit l'une des deux conditions suivantes :
2. - le candidat a régulièrement obtenu les 180 crédits ECTS afférents aux blocs de compétence constitutifs du diplôme dont la réussite aux épreuves terminales du bloc de compétences n° 4 dans l'option considérée ;
3. - le candidat a régulièrement obtenu les unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée au vu de l'attestation produite par le centre habilité.
4. Le diplôme mentionne l'option au titre de laquelle il est délivré.
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