RattachementSection 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054951000
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →
1. L'équivalence d'un ou plusieurs blocs de compétences peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe IV du présent arrêté. Dans les cas recensés à l'annexe IV du présent arrêté, le directeur du centre habilité reconnaît l'équivalence.
2. Dans les autres cas, le directeur du centre habilité réunit une commission interne qui examine la demande selon les critères prévus à l'annexe IV du présent arrêté.
3. La réponse à la demande est notifiée par le directeur du centre habilité dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci.
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