1. L'enseignement initial conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.
Arrêté du 21 novembre 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteArrêté du 21 novembre 2024
RattachementTitre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
IdentifiantLEGIARTI000050717251
Texte parentLEGITEXT000050717193
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