Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience
  1. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  2. Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000050717307
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 21 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. La procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent sont assurées dans une ou plusieurs des options mentionnées à l'article 1er par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture.

2. Au cours d'une même année civile, une seule demande peut être déposée pour une même option du diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience, adressée auprès d'un seul centre de validation. Il est toutefois possible de déposer, au cours d'une même année civile, une demande au titre de la validation des acquis de l'expérience pour deux ou trois options différentes du diplôme. La demande est alors adressée à un seul et même centre de validation.

3. Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre habilité organisateur des épreuves dans l'option dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés. Le centre est susceptible de proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.

4. La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception.

5. Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VIII du présent arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

6. Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation afin de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.