Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience
  1. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  2. Chapitre III : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000054951010
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 22 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse par cette voie est présidé par un représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, en lien avec l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.

2. Outre son président, il comprend au moins :

3. - un représentant des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement de la danse ;

4. - un représentant des organisations syndicales de droit public ou de droit privé de salariés du secteur de l'enseignement de la danse ;

5. - un responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;

6. - une personnalité qualifiée spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;

7. - un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat.

8. Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région ou son représentant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054951010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.