Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
IdentifiantLEGIARTI000054951019
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 28 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation à dispenser l'enseignement supérieur initial ou la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces suivantes :

2. 1° Les maquettes pédagogiques qui s'articulent avec les blocs de compétences, et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS ;

3. 2° Le relevé des éléments ayant contribué à l'amélioration des compétences ou qualifications de l'équipe pédagogique ;

4. 3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des quatre dernières années, pour les renouvellements suivants, permettant l'évaluation de la capacité de l'organisme à conduire l'étudiant au terme de sa formation.

5. Le bilan détaillé de l'activité de formation précise :

6. - le nombre de formations dispensées au cours de cette période ;

7. - le nombre de participants ayant suivi ces formations ;

8. - le bilan de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés qui ont été formés dans l'organisme ;

9. - le nombre de candidats ayant réussi les épreuves d'évaluation terminales lors de chaque session d'examen organisée par le centre habilité ;

10. - le récapitulatif des notes de contrôle continu et d'évaluation terminale des étudiants formés dans l'organisme ;

11. 4° Le descriptif et le bilan des modalités d'accueil des candidats ayant obtenu une validation partielle de l'expérience au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience organisée selon les termes du chapitre III du titre II du présent arrêté et de son annexe VIII, ou des ressortissants européens soumis à des mesures de compensation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles prévue à l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation ;

12. 5° Pour les trois derniers exercices réalisés, les comptes de résultat et de bilan certifiés de l'organisme ainsi que les budgets spécifiques de l'activité de formation au diplôme d'Etat de professeur de danse selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ;

13. 6° Les conventions en cours avec les établissements qui mettent à disposition des élèves-sujets ou accueillent des mises en situation dans le cadre de leur formation ;

14. 7° Dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement ;

15. 8° Les modalités de fonctionnement de la commission de validation des acquis antérieurs et des acquis professionnels ainsi que les validations octroyées.

16. II. - La demande de renouvellement de l'habilitation est établie sur un formulaire type.

17. Elle est adressée par voie dématérialisée, un an avant l'expiration de la période d'habilitation en cours, à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche dans un délai maximum d'un mois.

18. L'accusé de réception de la demande de renouvellement d'habilitation constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche.

19. La décision faisant suite à la demande de renouvellement de l'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054951019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.