Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 1 : Conditions et modalités d'accès
  1. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  2. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
  3. Section 1 : Conditions et modalités d'accès
IdentifiantLEGIARTI000054950977
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 3, le candidat peut être dispensé, sur demande, de l'examen d'aptitude technique au titre de la validation des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

2. La demande est adressée par voie dématérialisée à un centre habilité par l'Etat à délivrer la formation au diplôme d'état de professeur de danse qui en accuse réception.

3. Dans les cas recensés à l'annexe IV du présent arrêté, le directeur du centre habilité prononce la dispense.

4. Dans les autres cas, le directeur du centre habilité convoque une commission interne qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe IV du présent arrêté.

5. La réponse à la demande est notifiée par le directeur du centre habilité, par voie dématérialisée, dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054950977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.