Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 1 : Conditions et modalités d'accès
  1. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  2. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
  3. Section 1 : Conditions et modalités d'accès
IdentifiantLEGIARTI000050717236
Texte parentLEGITEXT000050717193
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Le jury de l'examen d'aptitude technique est composé comme suit :

2. - le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;

3. - une personnalité qualifiée dans le domaine de la pédagogie de la danse dans l'option considérée ;

4. - un artiste chorégraphique dans l'option considérée.

5. Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé de la culture.

6. Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par les centres d'examen sont pris en charge par le ministre chargé de la culture en application des textes visés par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.