1. Dès lors que le dossier de demande d'inscription est complet et après examen de la candidature, le directeur du centre habilité peut prononcer l'admission en formation.
Arrêté du 21 novembre 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.
TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 1 : Conditions et modalités d'accès
- Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
- Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle
- Section 1 : Conditions et modalités d'accès
IdentifiantLEGIARTI000054950983
Texte parentLEGITEXT000050717193
Aller plus loin
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