RattachementSection 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle
Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050717366
Texte parentLEGITEXT000050717308
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Les blocs de compétences et les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
2. L'évaluation continue est complétée pour certaines unités d'enseignement par une évaluation terminale constituée des épreuves fixées au règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.
3. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.
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