Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle
  1. Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle
  2. Section 2 : Organisation de l'enseignement supérieur initial et de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000055044785
Texte parentLEGITEXT000050717308
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.

2. Outre son président, il comprend au moins :

3. 1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ;

4. 2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;

5. 3° Une personnalité titulaire du CA dans la discipline ;

6. 4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche en lien avec l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.

7. Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat.

8. II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant.

9. Outre son président, il comprend au moins :

10. - une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ;

11. - un universitaire.

12. III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être une personne dont les interventions sont récurrentes dans le cadre du cursus au certificat d'aptitude au sein de l'établissement.

13. Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055044785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.