Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
RattachementChapitre II : Obtention du certificat d'aptitude par la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000050717346
Texte parentLEGITEXT000050717308
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse organisent des sessions d'obtention de ce diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les disciplines et domaines au titre desquels ils ont été habilités.

2. Le dossier de recevabilité des acquis de l'expérience, constitué du document CERFA correspondant et des pièces nécessaires à l'examen de la demande, est déposé par le candidat auprès de l'établissement organisateur. Celui-ci est chargé de l'instruction des dossiers de recevabilité de validation des acquis de l'expérience et de l'organisation des jurys de validation.

3. L'établissement dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande et notifier sa décision au candidat. A l'issue de ce délai, lorsque la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.

4. Le candidat en possession d'un certificat de recevabilité transmet à l'établissement un dossier de validation des acquis. L'établissement propose un accompagnement au candidat pour la préparation de ce dossier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.