Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
  1. Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle
  2. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
IdentifiantLEGIARTI000050717358
Texte parentLEGITEXT000050717308
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. I. - L'accès à la formation professionnelle au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est conditionné à la réussite d'un concours, ouvert aux candidats titulaires, dans la discipline demandée par le candidat lors de son inscription, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'une dispense ou d'un diplôme équivalent.

2. II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes :

3. 1. Justifier de deux années d'activité en qualité d'artiste chorégraphique, dans la discipline chorégraphique demandée par le candidat, et d'une expérience d'enseignement de 600 heures.

4. 2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant qu'artiste chorégraphique, dans la discipline demandée.

5. 3. Justifier, dans la discipline demandée par le candidat, d'une année d'activité en tant qu'artiste chorégraphique et d'une expérience d'enseignement de 2400 heures, dans la discipline demandée.

6. L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas totalement aux conditions fixées au point 3 du II du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement.

7. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.