Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
  1. Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en enseignement supérieur initial ou en formation professionnelle
  2. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission
IdentifiantLEGIARTI000055044787
Texte parentLEGITEXT000050717308
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :

2. - un membre formateur de l'équipe pédagogique au sein de l'établissement ;

3. - un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, dans la discipline du candidat ;

4. - un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur de danseur ;

5. - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche en lien avec l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.

6. Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.

7. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055044787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.