Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret n°2024-1103 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000050717399
Texte parentLEGITEXT000050717369
Référencearticle 10 du décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal, rédigé à l'initiative de l'administration, comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes, présenté au niveau de la formation conjointe et par comités mentionnés à l'article 1er.
2. Ce document est signé par le président et par les secrétaires adjoints de la formation conjointe et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la formation conjointe lors de la séance suivante.
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