Décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2024-1103 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000050717394
Texte parentLEGITEXT000050717369
Référencearticle 5 du décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le secrétariat de séance de la formation conjointe est assuré par les services placés sous l'autorité de la direction générale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il est assisté de deux secrétaires adjoints.

2. Chaque comité mentionné à l'article 1er désigne en son sein un secrétaire adjoint et un suppléant, par un vote des représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour toute la durée du mandat du comité concerné restant à courir.

3. Le président de la formation conjointe est assisté, en tant que de besoin, lors de la séance de la formation conjointe, par des collaborateurs sans droit de vote. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.