Décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2024-1103 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000050717396
Texte parentLEGITEXT000050717369
Référencearticle 7 du décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La formation conjointe se réunit sur convocation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette convocation fixe l'ordre du jour de la séance, défini selon les modalités prévues à l'article 6.

2. Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, elle se tient dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le président de l'Autorité.

3. Les convocations de la formation conjointe sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés à l'article 1er avec l'ordre du jour au moins dix jours calendaires avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours calendaires avant la date fixée pour la séance.

4. Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres de la formation conjointe sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours calendaires avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours calendaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.