Décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2024-1103 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000050717397
Texte parentLEGITEXT000050717369
Référencearticle 8 du décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le président de la formation conjointe peut décider qu'une séance de la formation conjointe sera organisée à la fois en présentiel et au moyen d'une communication audiovisuelle sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles rappelées au début de celle-ci, afin que :

2. 1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

3. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

4. Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la formation conjointe sont définies par la formation conjointe, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.