Décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2024-1103 du 3 décembre 2024
RattachementChapitre III : Composition, attributions et fonctionnement de la formation conjointe
IdentifiantLEGIARTI000050717398
Texte parentLEGITEXT000050717369
Référencearticle 9 du décret n°2024-1103 du 3 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La moitié des représentants du personnel de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours à compter de la première séance, aux membres de la formation conjointe. La formation conjointe siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

3. L'avis de la formation conjointe est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.

4. L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

5. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

6. Ne participent pas au vote :

7. 1° Les représentants de l'administration ;

8. 2° Les personnalités qualifiées dont la présence est sollicitée en raison de leur expertise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.