1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
2. a) Justifier de la possession d'un des diplômes suivants :
3. - diplôme de niveau 4 dans le champ de l'animation, du sport ou de l'intervention sociale ;
4. - diplôme de niveau 5 a minima ; ou
5. b) Attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau 4 et d'une expérience d'animation de six mois ; ou
6. c) Justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum.
7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
8. - d'un des diplômes susmentionnés ; et/ou
9. - d'attestation d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum, délivrée par la ou les structures d'accueil concernées.