Arrêté du 21 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteArrêté du 21 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050717480
Texte parentLEGITEXT000050717467
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 novembre 2024 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

2. a) Justifier de la possession d'un des diplômes suivants :

3. - diplôme de niveau 4 dans le champ de l'animation, du sport ou de l'intervention sociale ;

4. - diplôme de niveau 5 a minima ; ou

5. b) Attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau 4 et d'une expérience d'animation de six mois ; ou

6. c) Justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum.

7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

8. - d'un des diplômes susmentionnés ; et/ou

9. - d'attestation d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum, délivrée par la ou les structures d'accueil concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050717480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.