Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000050724821
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 10 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. La demande de congé de formation doit être présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation.

2. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité dont relève l'agent contractuel doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

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