Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : Congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, service à temps partiel pour raison thérapeutique
  1. Chapitre IV : Congés
  2. Section 3 : Congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, service à temps partiel pour raison thérapeutique
IdentifiantLEGIARTI000050724784
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 15 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. L' agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

2. L'intéressé a droit à des prestations en nature et au versement ou au remboursement de tout ou partie de son plein traitement dans les limites fixées par la réglementation applicable localement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050724784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.