Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 2-3

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050719962
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 2-3 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent contractuel mentionné à l'article 2-2 est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, portent notamment sur :

2. 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;

3. 2° Les compétences professionnelles et techniques ;

4. 3° Les qualités relationnelles ;

5. 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050719962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.