1. Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de l'agent contractuel au regard des critères fixés à l'article 2-3.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 2-4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050719964
Texte parentLEGITEXT000050724589
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