RattachementSection 1 : Temps partiel sur autorisation
Chapitre V : Travail à temps partiel
Section 1 : Temps partiel sur autorisation
IdentifiantLEGIARTI000050724716
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 28 du décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. L' agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peut, sur sa demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.
2. La durée de ce service à temps partiel, définie par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
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