RattachementSection 3 : Dispositions communes temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
Chapitre V : Travail à temps partiel
Section 3 : Dispositions communes temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
IdentifiantLEGIARTI000050724664
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 31 du décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresse.
2. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande de l' agent contractuel présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
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