1. La durée des congés prévus aux articles 12,13,14,15,16,22,22-1,24 et au II de l'article 27, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigée pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000050724924
Texte parentLEGITEXT000050724589
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