Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000050724951
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 35 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'appréciation de la durée du service continu exigé pour obtenir un congé de longue maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui l'emploie.

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