1. Lorsque l' agent contractuel est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000050724817
Texte parentLEGITEXT000050724589
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