Référencearticle 42 du décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de recruter.
2. L' agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité mentionnée au premier alinéa doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
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