1. Les dispositions des articles 129-1 à 129-5 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels employés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées à l'article 44.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 44-1
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 2 : Démission
- Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
- Section 2 : Démission
IdentifiantLEGIARTI000050720785
Texte parentLEGITEXT000050724589
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