1. L'agent contractuel ne peut être licencié par l'autorité de recrutement avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 44. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 2 : Démission
- Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
- Section 2 : Démission
IdentifiantLEGIARTI000050724611
Texte parentLEGITEXT000050724589
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