Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : Licenciement
  1. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
  2. Section 3 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000050724961
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 46 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 16 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de ces congés.

2. Pour l'application du premier alinéa, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité d'annuler le licenciement intervenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050724961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.