Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 46-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : Licenciement
  1. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
  2. Section 3 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000050720918
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 46-1 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

2. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité de recrutement entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050720918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.