Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 47-2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : Licenciement
  1. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
  2. Section 3 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000050720948
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 47-2 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. La consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 47 en cas de licenciement d'un agent :

2. 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels ;

3. 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical en application de l'article 161 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

4. 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application des articles 163 à 165 du décret du 29 août 2011 susvisé égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

5. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050720948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.