1. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent employé pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : Licenciement
- Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
- Section 3 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000050724989
Texte parentLEGITEXT000050724589
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.