1. Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même commune, du même groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 5 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : Licenciement
- Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
- Section 3 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000024806865
Texte parentLEGITEXT000050724589
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.