1. L'indemnité de licenciement est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 3 : Licenciement
- Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
- Section 3 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000024806882
Texte parentLEGITEXT000050724589
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.