Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 5 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
RattachementSection 4 : Exercice d'une activité privée par des agents non titulaires ayant cessé leurs fonctions
Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat
Section 4 : Exercice d'une activité privée par des agents non titulaires ayant cessé leurs fonctions
IdentifiantLEGIARTI000024806890
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 56 du décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 55 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par écrit l'autorité dont il relève au moins un mois au plus tard avant la cessation de ses fonctions ou la mise en congé sans rémunération dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
2. Tout changement d'activité, pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
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