1. Lorsque les élections des représentants du personnel de la commission consultative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 61, le centre de gestion et de formation procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du présent décret.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
Rattachement
Section 2 : Elections des représentants du personnel
- Chapitre X : Commission consultative paritaire unique
- Section 2 : Elections des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000050721825
Texte parentLEGITEXT000050724589
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