Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000050724831
Texte parentLEGITEXT000050724589
Référencearticle 7 du décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux articles 167 à 170 du décret du 29 août 2011 susvisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires.

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