1. Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux articles 167 à 170 du décret du 29 août 2011 susvisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires.
Décret n°2011-1552
du 15 novembre 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
TexteDécret n°2011-1552
du 15 novembre 2011
RattachementChapitre III : Formation
IdentifiantLEGIARTI000050724831
Texte parentLEGITEXT000050724589
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