1. Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur date de transmission.
2. A l'issue de cette durée d'un an, les données sont détruites par la direction générale de la cohésion sociale.
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
1. Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur date de transmission.
2. A l'issue de cette durée d'un an, les données sont détruites par la direction générale de la cohésion sociale.
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